Thaler v. Perlmutter : la Cour suprême ferme la porte à l’auteur-machine

Le coin des étudiants

En refusant de se saisir du pourvoi, la Cour suprême des États-Unis confirme que seul l’être humain peut être auteur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur fédéral. Une décision attendue, mais qui laisse entières les questions les plus délicates de l’ère de l’intelligence artificielle générative.

Par Lolita Norberto, étudiante en Master 2 Droit du numérique, parcours Droit des créations immatérielles et vidéoludiques, Faculté de Droit & de Science politique de Reims.

I. Retour sur les faits

Stephen Thaler, informaticien américain, a développé un système d’intelligence artificielle générative qu’il a baptisé la Creativity Machine. Cette machine a produit de manière autonome une image intitulée « A Recent Entrance to Paradise », alors que semble-t-il aucune intervention directe de son auteur ne semble être intervenue dans le processus créatif. Thaler a ensuite sollicité l’enregistrement de cette œuvre auprès du U.S Copyright Office, en désignant la Creativity Machine comme auteur unique et lui-même comme titulaire des droits en tant que propriétaire de l’IA.

LA POSITION DE LA  COUR D’APPEL DU DISTRICT DE COLUMBIA

La cour a souligné que la règle d’intervention humaine n’interdit pas la protection des œuvres réalisées avec l’aide d’une intelligence artificielle. Elle exige seulement que le créateur de l’œuvre soit un être humain. La personne qui a entraîné, opéré ou utilisé l’IA et non la machine elle-même. Cette nuance est essentielle : elle ouvre une voie de protection pour les créateurs utilisent des outils génératifs, à condition de pouvoir démontrer leur rôle actif dans le processus créatif.

Thaler ne prétendait pas avoir dirigé le processus créatif, ni même avoir sélectionné l’image parmi d’autres propositions : il revendique ouvertement que l’œuvre est le fruit exclusif d’une intelligence artificielle et que cette circonstance ne doit pas empêcher sa protection. Le Copyright Office refuse cet enregistrement le 12 août 2019 au motif que la demande manquait de l’« human authorship » nécessaire à tout dépôt [1].

Thaler contesta cette décision devant les juridictions fédérales. Le 3 août 2023, la juge siégeant au tribunal fédéral du District de Columbia, confirma le refus du Copyright Office. Elle rappela que l’intervention humaine constitue une condition constante du droit d’auteur et qu’il n’a encore jamais été étendu à des œuvres produites par des technologies opérant sans aucune direction humaine.

II. Le cadre juridique : une exigence ancienne réaffirmée

Pour comprendre la position des juridictions américaines, il faut remonter aux fondements du droit d’auteur aux États-Unis. La Copyright Clause de l’article I, section 8 de la Constitution autorise le Congrès à protéger les œuvres des « auteurs » et les inventions des « inventeurs », afin de promouvoir le progrès des sciences et des arts utiles[2]. Dès 1884, la Cour suprême avait, dans l’arrêt Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony[3], reconnu la protection des photographies en les qualifiant d’œuvre de l’esprit humain. Ce qui suppose que l’auteur devait nécessairement être une personne physique.

Le Copyright Office a consolidé cette interprétation dans son Compendium des pratiques en y citant également l’affaire In re Trade-Mark Cases de 1879[4]. Ces deux précédents forment la colonne vertébrale de cette position institutionnelle : le droit d’auteur américain a toujours été réservé aux êtres humains. La juridiction d’appel a confirmé cette lecture en se fondant sur le Copyright Act de 1976 qui exige que toute œuvre éligible soit d’abord créée par un être humain.

III. Ce que la décision approuve

La solution retenue par l’ensemble des juridictions saisies présente plusieurs mérites qu’il serait inexact de minimiser.

Elle s’inscrit dans une tradition juridique cohérente, qui traverse le droit américain mais aussi les systèmes de droit continental. En France, par exemple, le droit de la propriété intellectuelle ancre la protection de l’originalité de l’auteur, dont l’application à une entité non humaine, demeure, à ce stade, une question ouverte que ni le législateur, ni la jurisprudence n’ont définitivement tranchée. L’intervention de l’artiste constitue une exigence qui traverse l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.

La décision préserve la logique incitative qui fonde le droit d’auteur. Ce dernier est conçu dans la tradition constitutionnelle américaine comme un instrument destiné à encourager la création humaine en garantissant aux créateurs une juste rétribution pour les efforts intellectuels. Accorder des droits à une machine reviendrait à vider cette logique de sa substance : une IA n’a pas besoin d’être encouragée et l’accumulation de droits au profit de son propriétaire sans contribution créative de sa part s’apparenterait davantage à une rente qu’à une récompense[5].

Une certaine sécurité juridique à court terme peut être offerte pour cette décision. En maintenant une ligne de partage claire, elle permet aux praticiens, aux artistes et aux entreprises de savoir à quoi s’en tenir, du moins pour les cas les plus tranchés.

IV. Les points en suspens

Une zone grise demeure dans la distinction entre oeuvre “créée par” une IA et oeuvre “créée avec” une IA. La Cour a rappelé que le droit d’auteur peut protéger les œuvres dans lesquelles un être humain a apporté une contribution créative, même en recourant à des outils génératifs.


Mais où se situe précisément le seuil ? Suffit-il d’avoir rédigé un prompt ? D’avoir sélectionné une image parmi plusieurs générées automatiquement ? D’avoir retouché le résultat obtenu[6] ? Ces questions, importantes pour les artistes numériques, les studios de création et les entreprises technologiques, restent sans réponse claire et les juridictions inférieures devront trancher au cas par cas.

  « Le droit d’auteur n’a jamais été étendu jusqu’à protéger des œuvres générées par de nouvelles formes de technologie opérant en l’absence de toute main directrice humaine. »   –  Juge Beryl Howell, U.S. District Court for the District of Columbia, 3 août 2023  

On peut s’interroger sur la pertinence à long terme du critère de l’intervention humaine lui-même. Si les systèmes d’IA sont aujourd’hui considérés comme de simples outils, leur sophistication croissante rend cette qualification de plus en plus fictive.


Lorsqu’un modèle génératif produit, en quelques secondes, une oeuvre d’une complexité et d’une originalité que peu d’humains auraient pu atteindre seuls, prétendre que l’utilisateur qui a saisi quelques mots en est «l’auteur» au sens traditionnel du terme relève d’une construction juridique dont la solidité mérite d’être questionnée[7].

Cette exigence d’une paternité humaine n’est pas propre au droit américain : la notion d’auteur a historiquement été construite autour de la figure de l’être humain créateur. Toutefois, il serait inexact d’en déduire que ce rattachement humain constitue un principe immuable. Il s’agit d’une construction juridique, susceptible d’évoluer.

Cette question n’est pas sans précédent dans d’autres domaines du droit. L’affaire Naruto V. Slater [8], dans laquelle un macaque avait pris un selfie avec l’appareil photo d’un photographe, offre un parallèle intéressant: la Cour d’appel avait refusé de reconnaître à l’animal la qualité d’auteur au sens du Copyright Act, au motif que le texte législatif ne confère pas cette qualité qu’aux êtres humains. Cette jurisprudence témoigne de la résistance juridique à toute extension de la notion d’auteur au-delà de l’humain, sans pour autant exclure d’hypothétiques évolutions.

V. Les perspectives

L’affaire Thaler v. Perlmutter illustre une tension croissante entre le droit, conçu pour un monde où la création était le fait exclusif des êtres humains, et une réalité technologique qui brouille chaque jour davantage les frontières entre l’outil et le créateur. Les juridictions américaines ont choisi une voie prudente en appliquant le droit existant plutôt qu’en se risquant à une interprétation prétorienne audacieuse. Ce choix est défendable, mais il ne saurait tenir lieu durablement à mesure que la technologie se développe.

C’est au législateur qu’il appartient désormais d’intervenir. Plusieurs pistes méritent d’être explorées : par exemple, la création d’une catégorie sui generis de protection pour les œuvres par IA similaire à ce qui existe en droit français pour les bases de données[8] ; la définition précise des critères permettant de caractériser la contribution créative humaine dans un processus assisté par IA ; ou encore l’instauration d’un régime de licence obligatoire permettant aux producteurs de systèmes génératifs de percevoir une rémunération sans pour autant se voir attribuer un droit d’auteur au sens classique du terme.

La France et l’Union européenne se trouveront inévitablement confrontées aux mêmes questions. Si le droit français de la propriété intellectuelle a jusqu’à présent répondu par l’affirmative à l’exigence d’intervention humaine, la multiplication des usages de l’IA générative dans les industries culturelles et créatives rend indispensable une réflexion approfondie sur l’adaptation des catégories existantes.

En définitive, Thaler v. Perlmutter restera l’affaire qui a posé la question sans y répondre pleinement. La Cour suprême a confirmé que la machine n’est pas un auteur, ce que personne ne contestait vraiment dans le cas d’espèce. Mais la question sous-jacente est celle de savoir jusqu’où l’intervention humaine peut-elle s’effacer derrière l’IA sans que le droit d’auteur ne disparaisse avec elle ? À cette interrogation fondamentale pour l’avenir de la propriété intellectuelle à l’ère de l’IA, il faudra bien, un jour, apporter une réponse. 

RÉFÉRENCES

[1] Décision du Copyright Office, 12 août 2019. Le Bureau avait conclu que la demande « lack[ed] the human authorship necessary to support a copyright claim

[2] Constitution des États-Unis, art. I, § 8, cl. 8 : « To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. »

[3] Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884). La Cour avait jugé qu’une photographie posée d’Oscar Wilde constituait une œuvre originale de l’esprit humain protégée par le droit d’auteur, rejetant l’argument selon lequel la photographie, produit d’une machine, ne pouvait être protégée.

[4] In re Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879). La Cour suprême y avait notamment précisé que le terme « writings » dans la Constitution devait s’entendre des productions de l’esprit humain.

[5] Sur la logique incitative du droit d’auteur, W. Landes & R. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, pp. 37-71.

[6] Le Copyright Office a publié en 2023 puis en 2024 des lignes directrices sur l’enregistrement des œuvres intégrant des éléments générés par IA, sans pour autant trancher définitivement la question du seuil d’intervention humaine requise. V. Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 88 Fed. Reg. 16190 (mars 2023).

[7] Naruto v. Slater, No. 16-15469 D.C. No. 3:15-cv-04324-WHO

[8] Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, créant un droit sui generis au profit du producteur indépendamment de toute originalité. Cette approche pourrait inspirer un régime analogue pour les œuvres générées par IA.


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